(87) En vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 1191/69, le montant de la compensation liée à l'imposition unilatérale d'une obligation de service public ne peut dépasser la différence entre les coûts résultant de l'exécution de l'obligation et les recettes que cette obligation génère. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a donc considéré qu'elle devait, aux fins de l'appréciation de la compatibilité en vertu dudit règlement, déterminer si la compensation versée par les autorités irlandaises était limitée à la différence entre les coûts résultant de l'exécution des obligations de service public et les recettes générées par la vente de tickets d'autobus. Sur la base des informations dont elle disposait alors, la Commission avait des doutes quant au versement d'une compensation excessive à Irish Bus et à Dublin Bus. Les deux filiales de CIÉ fournissent également des services qui ne relèvent pas de ce qu'il convient d'interpréter comme constituant une obligation de service public (services dits «commerciaux»), pour lesquels elles peuvent utiliser des autobus financés par des aides publiques. La Commission n'était donc pas en mesure de conclure que la compensation était limitée aux dépenses résultant de l'exécution des obligations de service public. Elle ne disposait pas à ce stade d'informations suffisantes pour pouvoir établir si les autorités irlandaises avaient calculé la compensation pour l'exécution des «obligations tarifaires» définies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69 en se fondant sur les articles 11 à 13 dudit règlement.
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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