A. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX
1. [Phase de restructuration] La phase de restructuration prend fin le 31 décembre 2015. Les engagements ci-après sont appliqués durant la phase de restructuration, à moins que la condition ou obligation afférente n'en dispose autrement. Si un remboursement prévu au point 2 ou 3 de l'annexe II n'est effectué qu'après cette date, les points 4, 6 à 8, 18 à 22, 24, 25, 27 et 28 de la présente annexe I restent applicables jusqu'à ce que la banque se soit entièrement acquittée de ses obligations de paiement, et au plus tard toutefois jusqu'au 31 décembre 2018.
2. [Mandataire] L'exécution complète et correcte de tous les engagements et obligations repris dans la présente liste est contrôlée en permanence et dans sa totalité, et analysée en détail, par un mandataire chargé de la surveillance (monitoring trustee) suffisamment qualifié et indépendant de BayernLB. La désignation et les missions du mandataire chargé de la surveillance sont organisées dans un accord distinct.
3. [Activité de base et Restructuring Unit] BayernLB a créé une Restructuring Unit interne qui, d'une part, gère sous sa propre responsabilité certains portefeuilles d'actifs abandonnés et, d'autre part, supervise les autres mesures de désengagement de domaines d'activités et de filiales à l'échelle du groupe. La Restructuring Unit interne est séparée sur le plan fonctionnel et organisationnel des domaines d'activité maintenus de la banque de base et des filiales/des participations (ci-après, conjointement, l'activité de base) et elle est imputée dans les comptes sous forme de segment propre.
B. RÉDUCTION DU BILAN/LIMITATION DES ACTIVITÉS
4. [Réduction du bilan — Groupe] BayernLB s'engage à réduire le total de ses actifs inscrits au bilan à un montant cumulé d'environ 239,4 milliards d'euros d'ici au 31 décembre 2015 par la fermeture de sièges à l'étranger, la cession de participations et la limitation d'activités commerciales. Afin de faciliter la surveillance, les fluctuations du taux de change euro/dollar sont ignorées dans la mesure où ce taux ne descend pas sous les seuils suivants: [1,05-1,25] en 2012, [1,05-1,25] en 2013, [1,05-1,25] en 2014 et [1,05-1,25] en 2015. Si le taux de change euro/dollar effectif descend en dessous de ces seuils, la banque peut adapter le bilan ciblé, après l'avoir notifié au mandataire chargé de la surveillance, de façon à tenir compte de la baisse du taux de change dans la pleine mesure de la différence par rapport au taux planifié, pour autant que la Commission ne s'oppose pas à cette adaptation en motivant sa position par écrit.
5. [Réduction du bilan de la Restructuring Unit] Le montant des actifs inscrits au bilan de la Restructuring Unit sera réduit à environ [7,5 à 10] milliards d'euros au 31 décembre 2015. Les éventuels dépassements de ce montant résultant d'un taux de change euro/dollar différent du taux planifié à la suite de fluctuations telles que définies au point 4, 2e phrase, n'entraînent aucune conséquence si les conditions correspondantes du point 4 sont remplies.
6. [Limitation des activités commerciales — Activité de base] Les restrictions suivantes sont appliquées dans l'activité de base des secteurs d'activités suivants afin d'assurer que seules des opérations qui ont un lien avec l'Allemagne sont exécutées. Un lien avec l'Allemagne signifie dans le présent contexte i) que le client, sa société-mère ou une filiale importante a son siège en Allemagne; ii) qu'il s'agit de financements commerciaux ou de financements se rapportant à des opérations d'exportation, en incluant […] les assurances des risques […] (par exemple, Export Credit Agency), et que le client à financer est un preneur (Offtaker) d'un client ayant un lien avec l'Allemagne au sens du point i); iii) que le projet à financer se situe en Allemagne ou qu'un ou plusieurs clients ayant un lien avec l'Allemagne au sens du point i) sont impliqués dans le projet soit en tant que preneurs (Offtaker) des biens ou des matières premières qui doivent être produits, soit en tant qu'utilisateurs au moyen de contrats d'achat ou d'utilisation, détiennent une part d'au moins [15 à 50] % de la propriété de la société du projet ou prennent en charge une part de fourniture de plus de [30 à 70] % des livraisons à financer pour le projet; ou iv) dans les activités immobilières internationales, que le client possède dans son portefeuille des actifs allemands substantiels.
a) [Financement de projets] BayernLB fait en sorte que les actifs à risque (RWA) de ses activités de financement de projets comprises dans son activité de base, c'est-à-dire les financements en faveur de sociétés à but spécifique pour lesquelles elle s'appuie dans l'octroi du crédit sur les performances de la société à but spécifique/de l'investissement sur la base de la trésorerie, ne dépassent pas un plafond de [3 à 4] milliards d'euros à partir du [date à laquelle l'engagement est mis en œuvre, à savoir le 25 septembre 2012] conformément au plan de restructuration modifié.
b) [Immobilier international] BayernLB fait en sorte que les RWA de ses activités immobilières menées par les points d'appui à l'étranger dans son activité de base (opérations avec des clients immobiliers internationaux, c'est-à-dire financements ayant un lien avec l'Allemagne au sens de la définition du point 6, points i) et iv), dans le cadre de l'organisation structurelle usuelle sur le marché pour les transactions sur l'immobilier commercial, y compris sociétés à but unique) ne dépassent pas un plafond de [0,5 à 1] milliard d'euros à partir du [date à laquelle l'engagement est mis en œuvre, à savoir le 25 septembre 2012] conformément au plan de restructuration modifié.
c) [Entreprises] BayernLB fait en sorte que les RWA du secteur d'activité des entreprises (financement d'entreprises dans le domaine des grands clients) compris dans son activité de base ne dépassent pas un plafond de [9 à 12] milliards d'euros à partir du [date à laquelle l'engagement est mis en œuvre, à savoir le 25 septembre 2012] conformément au plan de restructuration modifié.
BayernLB n'exécutera aucune activité relevant des secteurs d'activité mentionnés aux points a), b) et c) dans le but de contourner le plafond de RWA indiqué dans un autre secteur d'activité. En cas de doute, les activités sont imputées dans les secteurs d'activité précités et les indications transmises sur la planification sur la base du plan de restructuration.
7. [Dépassement] En ce qui concerne les plafonds de RWA énoncés au point 6 a) à c):
a) un taux de change euro/dollar différent du taux planifié à la suite de fluctuations telles que définies au point 4 est ignoré dans la mesure où ce taux ne descend pas sous les niveaux suivants: [1,05-1,25] en 2012, [1,05-1,25] en 2013, [1,05-1,25] en 2014 et [1,05-1,25] en 2015. Si le taux de change euro/dollar effectif descend en dessous de ces niveaux, la banque peut adapter les plafonds de RWA, après l'avoir notifié au mandataire chargé de la surveillance, de façon à tenir compte de la baisse du taux de change dans la pleine mesure de la différence par rapport aux plafonds de RWA établis au point 6 a) à c). La Commission peut s'opposer à cette adaptation en motivant sa position par écrit;
b) une augmentation des RWA résultant de modifications des exigences réglementaires relatives au calcul des RWA ou des normes comptables nationales ou internationales par rapport à la situation juridique actuelle n'entraîne aucune conséquence, excepté si la Commission, après consultation, s'y oppose.
8. [Abandon d'activités] Les secteurs suivants ne font plus partie de l'activité de base et sont abandonnés:
a) Asset Backed Securities;
Aucun investissement ne sera effectué dans des Asset Backed Securities complexes ou des crédits complexes qui sont sous-tendus par un panier de créances différentes ou qui présentent en raison de leur structure un levier de risque technique (Leverage). Restent autorisés les titrisations propres de financements dans l'intérêt de la banque à des fins de refinancement et/ou de gestion du bilan, ainsi que l'achat/le financement de portefeuilles de créances simples de clients de base par l'intermédiaire de plates-formes de titrisation liées aux opérations.
b) Secured Lending/Acquisition Finance en rapport avec des opérations sans lien avec l'Allemagne;
La banque ne pratique plus d'activités de Secured Lending ou d'Acquisition Finance en rapport avec des opérations sans lien avec l'Allemagne, c'est-à-dire l'acquisition financée par des tiers d'entreprises faisant intervenir une part importante de capitaux extérieurs dans le paiement du prix d'achat, qui est uniquement ou principalement couverte par la société ciblée et ses actifs.
c) Financement de navires et d'avions;
La banque n'accordera plus à l'avenir de financement à but spécifique de navires et d'avions, c'est-à-dire de financement destiné à l'acquisition de tels biens, lorsque le navire ou l'avion acquis fait fonction de sûreté principale. Sont exclus de cet arrêt d'activité les financements d'avions couverts à 100 % par un ECA qui s'appuient exclusivement sur l'assurance du crédit à l'exportation, et non sur l'actif sous-jacent (opération de financement d'exportations pure).
d) Activités de la banque de base avec les pouvoirs publics en dehors de la Bavière.
BayernLB arrête l'octroi de nouveaux crédits aux villes, communes et associations de communes en dehors de la Bavière. Les mesures de gestion des liquidités sont exclues de cette disposition. Les partenariats public-privé et les financements de projets et d'exportation dans l'intérêt de clients qui ont un lien avec l'Allemagne dans lesquels les pouvoirs publics font fonction de preneurs (Offtaker) restent autorisés.
C. FERMETURE DE SIÈGES/VENTE DE PARTICIPATIONS
9. [Sièges] Les sièges suivants de BayernLB, exploités en tant que succursales ou représentations, ont été fermés respectivement à la date indiquée en regard de chaque site:
| Siège | Date
| Pékin | 2009
| Tokyo | 2009
| Montréal | 2009
| Bombay | 2009
| Kiev | 2010
| Hong Kong | 2010
| Shanghai | 2010
10. Les activités existantes qui n'ont pas encore été liquidées à la date de la fermeture des sièges mentionnés au point 9 ont été transférées ou sont arrêtées progressivement depuis cette date conformément aux échéances de leurs opérations sous-jacentes. Aucune nouvelle activité n'est réalisée.
11. [Vente de participations] BayernLB cédera les participations désignées ci-après et à l'annexe III aux meilleures conditions possibles et dans leur intégralité aux dates indiquées («Signing») ou elle a déjà cédé lesdites participations à la date indiquée.
| Nom | Lieu | Part du capital (%) | Bilan/RWA | Date cible
| Banque LB Lux S.A. | Luxembourg | 100 | 6441,3/[…] | […]
| DKB Immobilien AG | Berlin | 100 | | 2012
| KGE Kommunalgrund | Munich | 100 | | […]
| Stadtwerke Cottbus GmbH | Cottbus | 74,9 | | […]
| […] | […] | […] | | […]
| GBW AG | Munich | 91,93 | | […]
| Landesbank Saar | Sarrebruck | 75 | […] | 2010
| LB(Swiss) Privatbank AG | Zurich | 50 | | 2009
| MKB Bank Zrt (groupe) | Budapest | 89,89 | 9360,9/[…] | […]
| DekaBank | Francfort-sur-le-Main | 3,09 | | 2011
| Deutsche Lufthansa AG | Cologne | 1,98 | | 2013
| KGAL GmbH & Co. KG | Grünwald | 30 | | […]
| LBS Bayern | Munich | 100 | […]/[…] | 2012
12. Si une participation dispose d'un financement externe («financement intragroupe») de la part de BayernLB dont l'échéance peut se situer, le cas échéant, après la date de vente indiquée, la vente de cette participation […] peut être reportée, au plus tard jusqu'au […], dans la mesure où BayernLB ne peut liquider cette participation en conjonction avec le financement externe y afférent ou obtenir une autre forme de garantie du financement externe restant à rembourser.
13. BayernLB peut reporter la vente d'une participation désignée […], au plus tard jusqu'au […], si elle constate, après l'obtention d'offres fermes, que le produit de la cession qui résulterait de l'opération serait inférieur à la valeur comptable de la participation à cette date dans les comptes individuels de BayernLB conformément au code du commerce allemand ou entraînerait une perte dans les comptes du groupe conformément aux IFRS.
14. Avec l'accord de la Commission […], BayernLB peut reporter la vente d'une participation désignée, au plus tard jusqu'au […], si elle démontre qu'une vente ne peut pas être réalisée ou peut seulement être réalisée «au rabais» en raison de la conjoncture macroéconomique.
15. BayernLB peut reporter la vente totale de ses parts subsistantes dans une participation […], au plus tard jusqu'au […], si elle apporte la preuve que pour des raisons économiques ou juridiques, elle pouvait seulement liquider la majorité de contrôle dans cette participation à la date indiquée et elle l'a fait.
16. Les produits résultant de la vente de participations de BayernLB, dans la mesure où ils sont supérieurs aux valeurs comptables fixées et où les prévisions relatives aux résultats périodiques sont ainsi dépassées, sont intégralement affectés au financement du plan de restructuration de BayernLB et directement restitués à l'État libre de Bavière dans le cadre de la disposition établie au point 3 de l'annexe II.
17. Les activités existantes de participations qui n'ont pas été cédées dans le délai fixé sont arrêtées progressivement à partir de cette date conformément aux échéances de leurs opérations sous-jacentes. Aucune nouvelle activité n'est réalisée.
D. AUTRES RÈGLES DE CONDUITE/GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
18. [Publicité] BayernLB ne fera pas de publicité contre ses concurrents avec les moyens découlant de l'octroi des mesures d'aide ou avec les avantages qu'elle en retirera.
19. [Limitation de la croissance externe] Toute extension de l'activité d'entreprise par l'acquisition aux fins de la prise de contrôle d'autres entreprises à un prix supérieur à [0 à 2 millions] d'euros est interdite, excepté si l'accord de la Commission a été obtenu (interdiction de croissance externe). L'échange de créances contre des participations et d'autres mesures s'inscrivant dans le cadre de la gestion courante des crédits ne sont pas considérés comme une extension de l'activité d'entreprise, sauf si ces mesures ont pour objectif de contourner la limitation de croissance visée à la première phrase.
20. [Activités pour compte propre] BayernLB met un terme au Dedicated Proprietary Trading. En d'autres termes, BayernLB n'exécute plus que des opérations commerciales, inscrites dans son portefeuille de négoce, qui ont pour but a) l'acceptation, la transmission et l'exécution de contrats d'achat et/ou de vente de ses clients et d'instruments de couverture qui s'y rapportent directement (autrement dit, négoce sur des instruments financiers en tant que service jusqu'à une valeur maximale calculée sur la base de la Value-at-Risk (VaR) pour les fluctuations de prix du marché à hauteur de [0 à 50] millions d'euros/jour, avec un taux de confiance de 99 %), b) la gestion de liquidités et la gestion actif-passif (intérêts, FX, gestion de la réserve de liquidités ou gestion des titres collatéraux existants pour des refinancements garantis), ou c) le transfert économique de postes du bilan à la Restructuring Unit ou à des tiers. En aucun cas BayernLB ne mènera d'activités visant exclusivement à l'obtention de bénéfices en dehors des objectifs mentionnés en a), b) ou c).
21. [Assurances relatives à la gouvernance d'entreprise] Le comité directeur de BayernLB est indépendant dans la gestion quotidienne et opérationnelle et il est uniquement engagé envers l'entreprise. Ni le conseil d'administration, ni l'assemblée générale ne peuvent lui donner d'instructions. Les fonctions de surveillance et de supervision sont réunies au sein du conseil d'administration (qui sera appelé «conseil de surveillance»), les prérogatives d'approbation habituelles du conseil de surveillance conformément au droit des sociétés anonymes étant applicables pour les opérations d'une importance particulière. BayernLB est en outre soumise à la surveillance juridique exercée par l'autorité compétente en la matière, ainsi qu'à la surveillance bancaire exercée par la BaFin et la Bundesbank.
Le conseil d'administration actuel de BayernLB est transformé en conseil de surveillance restreint, comprenant une participation accrue de membres externes. Dans ce cadre, les mesures suivantes sont prises et doivent être mises en œuvre pour le 30 juin 2013 au plus tard:
a) tous les membres du conseil de surveillance doivent posséder l'aptitude prévue à l'article 36, paragraphe 3, 1ère phrase, de la loi allemande sur le crédit (Kreditwesengesetz, KWG). Les membres sont considérés comme aptes s'ils possèdent l'honorabilité nécessaire et la compétence requise pour assumer leur fonction de contrôle et pour évaluer et surveiller les activités entreprises par BayernLB;
b) les sièges réservés aux actionnaires au sein du conseil de surveillance sont occupés pour moitié par des experts externes;
c) le conseil de surveillance est présidé jusqu'à la fin de la phase de restructuration par une personne qui fait partie du conseil d'administration au sens du point 21, 2e alinéa (expert externe). Le président du conseil de surveillance est ensuite désigné conformément aux procédures légales prévues par le droit allemand ou européen des sociétés anonymes;
d) il est également précisé que les sièges réservés aux actionnaires ne sont plus automatiquement occupés sur la base de la position des personnes parmi les actionnaires (disparition des «membres de droit»);
e) le conseil de surveillance forme un comité de contrôle et des risques. Les dispositions du point 21 a) à d), sont applicables par analogie;
f) il est précisé que les affaires de la Landesbank doivent être menées conformément aux principes économiques et que, ce faisant, les obligations incombant à la Landesbank doivent également être prises en considération.
22. Le principe de pleine concurrence usuel entre une société anonyme et ses actionnaires s'applique aux relations entre la banque et ses propriétaires. Des revenus ne peuvent être distribués aux propriétaires, à l'exception de la possibilité d'une restitution de l'aide accordée, que sous la forme de bénéfices issus du bilan, de diminutions du capital et de produits de liquidation. Cette disposition ne porte pas atteinte aux mesures structurelles se rapportant à des entités non autonomes au sein de BayernLB.
23. [Rémunération des organes, employés et principaux sous-traitants] BayernLB doit examiner l'effet incitatif et le caractère adéquat de ses systèmes de rémunération; elle doit veiller, dans le cadre des possibilités offertes par le droit civil, à ce que ces systèmes ne conduisent pas à une prise de risques disproportionnés et veiller à ce qu'ils soient transparents et orientés vers des objectifs d'entreprise durables et fixés sur le long terme. La rémunération totale des membres de ses organes et de ses cadres est limitée dans une mesure appropriée. Une rémunération monétaire dépassant 500 000 EUR par an est ainsi normalement réputée inappropriée. La limitation visée aux 2e et 3e phrases s'applique jusqu'à ce que BayernLB se soit acquittée de paiements conformément aux points 2 et 3 de l'annexe II à hauteur d'un total de […] millions d'euros. Du reste, la limitation visée aux 2e et 3e phrases, selon laquelle une rémunération monétaire dépassant […] euros par an est normalement réputée inappropriée, s'applique jusqu'à ce que BayernLB se soit acquittée du paiement unique de reprise conformément au point 2 de l'annexe II et des paiements conformément au point 3 de l'annexe II à hauteur de […] millions d'euros.
24. Dans le cadre des possibilités offertes par le droit civil, BayernLB orientera les rémunérations de ses organes, de ses employés et de ses principaux sous-traitants selon les principes suivants:
a) les employés et les principaux sous-traitants de BayernLB ne peuvent percevoir de rémunérations, éléments de rémunération et primes inappropriés ni bénéficier d'autres libéralités inadéquates;
b) la rémunération des représentants statutaires et des cadres de BayernLB doit être limitée dans une mesure appropriée (voir le point 23), les éléments suivants devant être particulièrement observés:
— la contribution de la personne concernée à la situation économique de BayernLB, notamment dans le cadre de la politique d'entreprise précédente et de la gestion du risque et
— la nécessité d'une rémunération courante sur le marché, afin de pouvoir engager des personnes particulièrement aptes en vue d'un développement économique durable.
25. [Autres règles de conduite] BayernLB pratiquera une politique d'entreprise prudente, saine et respectueuse du principe de la durabilité. À cette fin, elle devra en particulier élaborer un plan de financement annuel et formuler sa politique d'entreprise sur cette base. Dans le cadre de son activité de crédit et de placement de capitaux, BayernLB tient compte des besoins de financement de l'économie, et particulièrement des classes moyennes, en appliquant des conditions usuelles sur le marché et appropriées du point de vue prudentiel et bancaire.
26. [Transparence] Pendant la période d'exécution de la décision, la Commission a un accès illimité à toutes les informations qui sont nécessaires à la surveillance de cette exécution. La Commission peut exiger des explications et des clarifications de la part de BayernLB. L'Allemagne et BayernLB coopéreront de manière étendue avec la Commission pour toutes les demandes relatives à la surveillance et à l'exécution de la présente décision.
27. [Aucun recours au capital hybride] BayernLB respectera une interdiction de recours à tout instrument de capital hybride. BayernLB ne recourra aux instruments de capital hybride (tels que les participations passives et les actions de jouissance) que dans la mesure où elle y est tenue, y compris sans libération des réserves ou du poste spécial conformément à l'article 340, points f et g, du HGB. […]
28. [Interdiction de la distribution de dividendes] BayernLB respectera une interdiction de distribution de dividendes afin de satisfaire à ses obligations de paiement. Elle ne distribuera aucun dividende jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2018, cet exercice inclus. Cette disposition n'affecte pas les paiements prévus conformément aux points 2 et 3 de l'annexe II.
E. CONTRIBUTION DES CAISSES D'ÉPARGNE BAVAROISES
29. [Conversion des participations passives et acquisition de LBS Bayern] Les caisses d'épargne bavaroises sont disposées à participer aux charges de la restructuration de BayernLB par l'acquisition de LBS et la conversion de leurs participations passives contre un montant de 1,65 milliard d'euros.
Ce montant se décompose comme suit:
a) Acquisition de LBSle Sparkassenverband de Bavière acquiert LBS dans son intégralité pour un prix d'achat de 818,3 millions d'euros. La date de l'acquisition (transfert de la propriété et paiement du prix d'achat) est le […]. Les recettes de l'exercice 2012 reviennent à BayernLB.
b) Conversion des participations passivestoutes les participations passives à durée illimitée des caisses d'épargne dans BayernLB sont remboursées à une valeur nominale d'environ [770 à 810] millions d'euros. En contrepartie, le Sparkassenverband de Bavière souscrit à une augmentation de capital de BayernLB Holding AG d'une valeur de [810 à 840] millions d'euros. La date du remboursement des participations passives et de l'augmentation de capital se situe entre le […] au plus tôt et le […] au plus tard. Les nouvelles parts du Sparkassenverband doivent être définies sur la base d'une valeur d'entreprise de BayernLB Holding AG calculée conformément à la norme d'évaluation IdW S1 à la date de l'augmentation de capital. Le taux de participation du Sparkassenverband, limité à 25 % au maximum, reste en toutes circonstances inférieur à la minorité de blocage (25 % + une voix).
F. BAYERNLABO
30. [Capital de BayernLabo] Eu égard aux modifications des règles de surveillance prudentielle relatives à la qualité du capital des banques (Bâle III) et aux indications correspondantes de la BaFin, les dispositions se rapportant aux capitaux propres de BayernLabo seront adaptées dans la mesure nécessaire conformément au paquet CRD IV afin de garantir que les capitaux propres de BayernLabo inscrits dans les comptes du groupe de BayernLB selon les IFRS constituent toujours des fonds propres de base durs selon les nouvelles exigences du paquet CRD IV. La rémunération est transformée en rémunération conforme au paquet CRD IV et en capital social (autrement dit, en dividendes) et la limitation des capitaux propres à la fonction de fondement des opérations de BayernLabo est supprimée. En parallèle, un montant partiel de 1 milliard d'euros, qui n'est pas indispensable pour la poursuite de l'exercice des activités dans leur ampleur actuelle d'après les dernières planifications de BayernLabo, est transféré à la banque de base. La finalité juridique des fonds qui restent au sein de BayernLabo (y compris les fonds à but spécifique et l'investissement à but spécifique correspondant) est maintenue à son niveau actuel, de sorte que les missions légales de subventions peuvent être poursuivies sans restriction.
G. RÉMUNÉRATION DE LA GARANTIE/REPRISE
31. [Rémunération de la garantie/reprise] Le contrat sur la mise à disposition d'une garantie conclu le 19 décembre 2008 entre l'État libre de Bavière et BayernLB (le «contrat de garantie») est modifié ou complété aux fins de la mise en œuvre des engagements suivants sur la base du constat selon lequel la différence entre le prix de reprise et la valeur économique réelle du portefeuille couvert par le contrat de garantie s'élève à 1,96 milliard d'euros.
32. [Prime globale] La banque paie une prime globale annuelle pour la garantie d'un montant de 200 millions d'euros par an avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2010. Cette prime globale se décompose comme suit:
a) une prime de base de 6,25 % sur l'effet initial de sauvetage du capital (au 31 décembre 2008) de 1,28 milliard d'euros, soit 80 millions d'euros p. a.;
b) une prime annuelle supplémentaire de 3,75 % sur un montant partiel de la garantie à hauteur de 2 milliards d'euros, soit 75 millions d'euros p. a. jusqu'à 2015; et
c) un paiement exceptionnel de 45 millions d'euros p. a. jusqu'à 2015.
H. REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION PASSIVE DE L'ÉTAT LIBRE À HAUTEUR DE 3 MILLIARDS D'EUROS
33. [Réduction supplémentaire des expositions] Aux fins de la restitution complète de la participation passive de l'État libre de Bavière d'ici à 2017, BayernLB s'engage à réduire davantage ses expositions jusqu'à 2017 à hauteur d'un total de 10 milliards d'euros, réparti comme suit entre les différentes unités d'exploitation, étant entendu qu'un écart de [10 à 15] % dans une unité sera ignoré dans la mesure où la réduction totale cumulée de 10 milliards d'euros est atteinte:
— Segment Entreprises, classes moyennes et clients privés: […] %;
— Segment Immobilier, caisses d'épargne et fédération: […] %;
— Segment Marchés: […] %;
— Restructuring Unit: […] %.
Dans la mesure où une liquidation d'activités supplémentaire est réalisée à cette fin, elle ne peut être comptabilisée dans la réduction du bilan conformément au point 4. Si le démantèlement précité d'expositions entraîne la disparition de recettes, la banque compensera cette disparition par des baisses de coûts d'une ampleur correspondante.
La banque s'engage à faire procéder à un «contrôle intermédiaire» sur l'avancement de la mise en œuvre de cet engagement sur la base des rapports du mandataire chargé de la surveillance au début de l'exercice […]. Si la Commission constate à la lumière du «contrôle intermédiaire» que d'après ses prévisions, BayernLB n'atteindra pas la réduction ciblée des expositions à la fin de l'exercice 2017, BayernLB doit à nouveau notifier cette modification, excepté si elle est due à l'évolution des règles de la surveillance prudentielle ou de la conjoncture macroéconomique.