(125) À ce sujet également, la Commission a établi dans la décision de sauvetage que tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplis. La garantie générale constitue par conséquent une aide d'État. Cette appréciation a été confirmée entre-temps par la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté («communication sur les actifs dépréciés»), qui explicite les règles en matière d'aides d'État applicables aux mesures de sauvetage des actifs. La communication sur les actifs dépréciés fournit une orientation pour l'application des dispositions relatives aux aides d'État aux mesures de sauvetage d'actifs dépréciés et garantit ainsi l'égalité de traitement, sur le plan du droit des aides d'État, entre toutes les mesures de ce type mises en œuvre par les États membres.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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