Décision (UE) 2015/657 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
RéférenceConsidérant 128 de la décision (UE) 2015/657EUR-Lex →

(128) Aux termes du point 39 de la communication sur les actifs dépréciés, le montant de l'aide, dans le cas d'une mesure de sauvetage, correspond à la différence entre le prix de cession des actifs et leur prix de marché. Le prix de cession, qui est calculé en déduisant la première perte (1,2 milliard d'euros) de la valeur nominale (19,589 milliards d'euros), s'élève à 18,389 milliards d'euros. Le portefeuille a une valeur de marché d'environ 11,8 milliards d'euros. La différence entre le prix de cession et la valeur de marché correspond donc au moins au montant des pertes qui sont couvertes par la garantie relative à la deuxième perte (4,8 milliards d'euros). La garantie doit par conséquent être considérée comme une aide d'État dans son intégralité. Le montant de l'aide qui réside dans l'octroi de la garantie générale s'élève ainsi à 4,8 milliards d'euros.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).