(128) Aux termes du point 39 de la communication sur les actifs dépréciés, le montant de l'aide, dans le cas d'une mesure de sauvetage, correspond à la différence entre le prix de cession des actifs et leur prix de marché. Le prix de cession, qui est calculé en déduisant la première perte (1,2 milliard d'euros) de la valeur nominale (19,589 milliards d'euros), s'élève à 18,389 milliards d'euros. Le portefeuille a une valeur de marché d'environ 11,8 milliards d'euros. La différence entre le prix de cession et la valeur de marché correspond donc au moins au montant des pertes qui sont couvertes par la garantie relative à la deuxième perte (4,8 milliards d'euros). La garantie doit par conséquent être considérée comme une aide d'État dans son intégralité. Le montant de l'aide qui réside dans l'octroi de la garantie générale s'élève ainsi à 4,8 milliards d'euros.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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