(138) Aux termes du point 46 de la communication sur les actifs dépréciés, il appartient aux États membres de choisir le mode d'intervention le plus approprié pour mettre les banques à l'abri des conséquences d'actifs dépréciés, mais pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts et faire en sorte que la banque se concentre plus facilement sur le rétablissement de sa viabilité, il convient de prévoir une séparation fonctionnelle et organisationnelle clairement établie entre la banque bénéficiaire et ses actifs dépréciés, notamment pour ce qui est de la direction, du personnel et de la clientèle.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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