(140) La Commission concède qu'une séparation totale des actifs concernés et du personnel qui les gère, dans le cas d'une garantie de l'ampleur de la garantie générale de l'espèce, pourrait être difficile et nuire à l'objectif d'une minimisation des pertes anticipées. Aucune obligation n'est donc imposée que les gestionnaires de portefeuille soient exclusivement affectés à la gestion des actifs couverts ou que ces actifs soient conservés séparément des autres actifs de la banque d'une autre manière.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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