(143) Aux termes du point 20 de la communication sur les actifs dépréciés, les banques éligibles doivent, en ce qui concerne leurs demandes d'aide, faire preuve d'une transparence totale ex ante et fournir des informations complètes sur les dépréciations pour chaque actif concerné par les mesures de sauvetage, le tout fondé sur une évaluation adéquate des actifs, certifiée par des experts indépendants reconnus et validée par l'autorité de supervision compétente. Des informations détaillées sur le portefeuille couvert ont été communiquées à la Commission et l'effet de sauvetage des capitaux de l'ordre de 1,28 milliard d'euros a été confirmé par la BaFin en avril 2010. La Commission a donc la conviction que cette exigence est satisfaite.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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