(144) Le principe de répartition des charges inscrit dans la communication sur les actifs dépréciés exige que les banques supportent elles-mêmes, dans toute la mesure du possible, les pertes liées aux actifs dépréciés. Les actifs doivent donc théoriquement être cédés à un prix inférieur ou égal à la VER, ce qui peut être réalisé, par exemple, au moyen d'une dépréciation préalable à la VER. Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir une telle répartition des charges complète ex ante, d'après le point 24 de la communication sur les actifs dépréciés, la banque devrait être invitée à contribuer à la couverture des pertes ou des risques, par exemple au moyen de clauses de reprise ou par une clause de «premier risque» («première perte»), que la banque devra supporter.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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