(150) La Commission pense toutefois qu'une reprise à hauteur d'un montant nominal de 1,96 milliard d'euros d'ici à 2019 est possible. Aux termes du point 41 de la communication sur les actifs dépréciés, une reprise partielle ne devrait être autorisée que dans la mesure où une reprise complète entraînerait une insolvabilité technique de BayernLB. La Commission considère cependant que cela ne serait pas le cas si les paiements de reprise étaient davantage échelonnés dans le temps, même au-delà de la durée de la restructuration. Cette procédure ne serait pas contradictoire avec le point 41 de la communication sur les actifs dépréciés étant donné que celui-ci ne fait pas état d'une période déterminée, mais d'une récupération «à un stade ultérieur». Cette interprétation correspond d'ailleurs à la pratique décisionnelle constante. Aux yeux de la Commission, l'exigence de répartition des charges établie dans la communication sur les actifs dépréciés serait donc satisfaite si une reprise totale était atteinte à l'horizon 2019.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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