(164) Aux yeux de la Commission, l'aide peut être limitée au minimum nécessaire en ce que la participation passive de 3 milliards d'euros est remboursée selon les modalités figurant dans le tableau 10. Ce remboursement constitue un procédé approprié si l'on prend en considération, premièrement, les prévisions de la banque et, deuxièmement, les exigences les plus récentes du droit prudentiel, qui (ainsi qu'à l'avenir, les règles de Bâle III) prescrivent une dotation de capital comprenant plus de 9 % de capital au sens strict et une réserve de capitaux propres. Sur cette base, la Commission considère qu'à la condition que le remboursement soit effectué selon les dispositions de l'annexe II, l'aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire pour le rétablissement de la viabilité de la banque.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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