(185) Aux termes du point 13 de la communication sur les restructurations, la banque doit être dotée d'un capital suffisant à l'issue de la restructuration. La dotation présente et prévisionnelle en fonds propres doit donc être en harmonie avec la réglementation applicable en matière de contrôle sur la base d'une évaluation prudente. La Commission a établi que les postulats employés pouvaient être qualifiés de prudents et tenaient compte des risques de crise dans une mesure suffisante à la lumière du point 13 de la communication sur les restructurations. Les prévisions relatives au capital présentées à la demande de la Commission s'appuient par ailleurs sur un échéancier de remboursement qui montre que la dotation présente en fonds propres, de même que la dotation prévisionnelle, correspondent aux obligations imposées par l'autorité de surveillance énoncées au considérant 79. Elles satisfont par conséquent aux dernières exigences en date du droit prudentiel, qui prescrivent une dotation en capital de plus de 9 % de capital strict selon l'ABE et une réserve de capital, et le respect des règles de Bâle III est également garanti.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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