(187) En tout état de cause, la Commission reconnaît le rôle de la surveillance financière. Elle a donc conscience que l'obligation de remboursement des tranches annuelles établie à l'annexe II requiert l'approbation de l'autorité de surveillance. Le paiement des tranches prévues dans l'échéancier de remboursement est également soumis à l'approbation de la BaFin. Dans l'hypothèse où la BaFin interdirait ou n'approuverait pas le remboursement d'une tranche, la Commission est disposée à considérer que l'obligation de remboursement du montant concerné est reportée. Si toutefois le remboursement ainsi reporté n'est pas non plus autorisé ou s'il est à nouveau interdit l'année suivante, la mise en œuvre du plan de restructuration serait compromise, de sorte que l'Allemagne devrait présenter à la Commission un plan de restructuration adapté.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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