(217) La Commission reconnaît que la réduction supplémentaire des expositions mentionnée au point 33 de l'annexe I devrait permettre d'assurer que BayernLB pourra rembourser en 2017 la partie subsistante des participations passives. La Commission a fondé son appréciation sur la réduction des expositions qui a été promise dans les ordres de grandeur indiqués à l'annexe I, point 33, pour les différents segments et sur les répercussions de cette réduction dans chaque domaine d'activité. Si au cours de la mise en œuvre du plan, BayernLB constate, à la lumière de l'évolution des règles de surveillance prudentielle ou de la conjoncture macroéconomique, des possibilités d'optimisation qui influencent les ordres de grandeur spécifiés, l'Allemagne doit notifier ces écarts à la Commission, excepté si la différence dans la réduction opérée dans un segment ne dépasse pas une proportion de [10 à 15] % au maximum en 2017 et si la réduction globale reste conforme à l'ordre de grandeur établi à l'annexe I, point 33, et n'affecte pas la viabilité de BayernLB décrite dans le plan de restructuration. En cas de notification d'un plan adapté, la Commission contrôlera si les modifications contribuent à une maximisation de l'effet de sauvetage des fonds propres tout en minimisant les effets secondaires négatifs et, partant, si elles ne portent pas atteinte à la viabilité de la banque.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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