(218) Eu égard aux prévisions de la banque, et en prenant en considération les règles les plus récentes de la surveillance prudentielle, qui prescrivent une dotation en capital de plus de 9 % de capital au sens strict et une réserve de capitaux propres, ainsi que les exigences de Bâle III, les mesures de restructuration, en incluant les engagements de l'Allemagne, sont appropriées pour rétablir la viabilité à long terme de BayernLB et compenser les distorsions de concurrence induites par l'aide accordée. À la condition qu'une partie des mesures d'aide soit remboursée et qu'une reprise soit réalisée, le plan de restructuration garantit également que l'aide est limitée au minimum nécessaire et que la banque apporte une contribution propre appropriée. À la condition que l'obligation de remboursement établie à l'annexe II soit satisfaite, il peut par conséquent être considéré que l'aide à la restructuration est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
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