(220) Eu égard aux engagements de l'Allemagne au sujet de la restructuration et aux obligations énoncées à l'annexe II en ce qui concerne le remboursement d'une partie des mesures d'aide et la reprise, la Commission conclut que la garantie générale est conforme à la section 5 de la communication sur les actifs dépréciés, que l'aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire, que les distorsions de concurrence sont suffisamment atténuées et que le plan de restructuration présenté est approprié pour rétablir la viabilité à long terme de BayernLB. En conséquence, l'aide à la restructuration doit être déclarée compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE,
Décision (UE) 2015/657 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/657
RattachementDécision (UE) 2015/657
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32015D0657)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.