(132) Une partie a indiqué que le mécanisme prévu par le CEC atténuait les risques tout en continuant d'exposer NNBG aux risques fondamentaux et en empêchant toute surcompensation du fait que les paiements ne sont effectués que lorsque le PR est inférieur au PE. De même, le mécanisme de partage des gains sur fonds propres limiterait la surcompensation et NNBG ne serait pas assurée d'un niveau fixe de revenus ou de bénéfices. Enfin, le CEC stabiliserait les prix, créant un meilleur climat d'investissement.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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