(14) NNBG recevra des paiements compensatoires sur la base de sa production mesurée à hauteur d'un niveau maximal de production (ci-après «plafond»), qui sera fixé dans le CEC. Aucun paiement ne sera effectué pour la production vendue sur le marché au-delà de ce plafond. L'électricité produite par NNBG sera vendue sur le marché.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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