(17) Dans le cadre du CEC, les fournisseurs agréés sont solidairement responsables de toute obligation découlant du contrat, et la contrepartie du contrat n'est responsable que dans la mesure où des fonds ont lui été transférés par les fournisseurs agréés ou par le gouvernement britannique. Chaque fournisseur sera responsable sur la base de sa part de marché, définie par la consommation électrique mesurée. Dans ce cadre, en cas de non-respect des obligations de paiement, le secrétaire d'État désignera une contrepartie différente, collectera les paiements auprès d'autres fournisseurs ou paiera les producteurs directement.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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