Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 176

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 176 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(176) Les autorités britanniques clarifient la définition du SIEG. Celui-ci viserait à assurer l'investissement dans une nouvelle capacité de production d'énergie nucléaire à mettre en place dans un délai spécifique. Aucun investisseur privé opérant dans les conditions de marché actuelles n'investirait dans une nouvelle centrale nucléaire dans le délai spécifié dans le CEC. Les autorités britanniques soutiennent qu'il existe d'importantes défaillances du marché concernant la construction d'une nouvelle installation nucléaire qui justifient la mise en place d'un SIEG.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).