(181) Pour ce qui est de la troisième condition énoncée dans l'arrêt Altmark, elles font valoir que, conformément à la jurisprudence, au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'État membre quant à la définition d'une mission SIEG et aux conditions de sa mise en œuvre, la portée du contrôle de la nécessité et du caractère proportionné de la compensation au titre de la troisième condition Altmark, que la Commission est habilitée à exercer, est limitée à celui de l'erreur manifeste. Elles considèrent que la mesure est proportionnée et que le mécanisme du CEC réduit automatiquement au minimum le niveau d'aide d'État puisque le paiement compensatoire n'est versé que lorsque le PR du marché est inférieur au PE et un remboursement n'est effectué que dans le cas inverse. Le CEC contiendra diverses garanties contre toute surcompensation.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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