Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 183 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(183) Concernant la garantie de crédit, les autorités britanniques estiment qu'elle ne conférera aucun avantage à une entreprise puisqu'elle sera offerte aux conditions du marché conformément au principe de l'investisseur privé en économie de marché (ci-après le «PIEM»). Selon le gouvernement britannique, la garantie de crédit et les clauses du CEC servent différentes fins. Ce dernier vise à établir un arrangement contractuel à long terme pour réduire les incertitudes concernant les prix de marché de gros en fonction de la performance de l'actif sous-jacent. La garantie de crédit, à l'instar des garanties de crédit offertes par les assureurs financiers, faciliterait un accès élargi aux marchés de capitaux d'emprunt à long terme. Sa tarification et son approbation dépendent essentiellement du risque associé à l'ensemble du projet sous-jacent, y compris les conditions du CEC. Toutefois, l'inverse n'est pas vrai: la présence d'une garantie redistribue le profil de risque entre les investisseurs et le garant plutôt qu'il ne le modifie. Selon le gouvernement britannique, la société responsable du projet ne recevra pas un soutien supplémentaire en raison de la combinaison d'un CEC et d'une garantie de crédit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).