(19) La contrepartie du producteur dans le CEC sera habilitée à prendre des décisions et à exercer un pouvoir discrétionnaire, par exemple en décidant qu'un producteur se conforme à ses obligations ou doit constituer des garanties en relation avec ses paiements prévus par le contrat, ou à supprimer certaines exigences, en fonction des conditions de marché spécifiques. Le gouvernement britannique envisage de fournir des orientations supplémentaires concernant les paramètres susceptibles de limiter le pouvoir discrétionnaire de la contrepartie de prendre des décisions ayant trait à l'exécution du CEC.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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