(194) Elles estiment qu'aucune exigence supplémentaire n'est nécessaire eu égard à la mesure, car celle-ci ne relève d'aucun des cas visés par le cadre relatif aux SIEG et qu'il n'y a pas lieu de conclure que la mesure entraînera de graves distorsions de la concurrence dans le marché intérieur ou affectera dans une telle mesure les échanges entre États membres. Elles ajoutent qu'aucun service similaire n'est fourni en concurrence avec le SIEG ni ne devrait être proposé par le secteur privé dans un avenir proche. Selon elles, la Commission a reconnu dans une décision précédente que l'aide publique en faveur du secteur de l'électricité dans un pays géographiquement isolé (Irlande), bénéficiant d'interconnexions limitées avec les autres réseaux énergétiques, avait un effet limité sur les échanges et n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Elles estiment que cette conclusion s'applique également au secteur de l'électricité britannique.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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