Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 213 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(213) Le Royaume-Uni souligne également que le CEC serait un instrument de marché, étant donné qu'il exige du bénéficiaire qu'il vende sur le marché aux prix de gros en vigueur. Il inciterait donc NNBG à vendre son électricité en accord avec le fonctionnement normal du marché. Plus particulièrement, si NNBG s'écartait du PR, par exemple en vendant de l'électricité à un prix inférieur, il réduirait ses revenus puisque le paiement compensatoire sera calculé sur la base du PR. Les bénéficiaires resteraient soumis aux pressions concurrentielles des autres participants au marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).