(216) La garantie de crédit n'offrirait pas de protection supplémentaire contre les risques associés au projet aux détenteurs de capitaux propres par rapport aux garanties que le marché serait susceptible d'offrir, et ne répond donc pas au besoin d'identifier des investisseurs en fonds propres. Les investisseurs ne seraient pas prêts à engager des montants très importants, que ce soit sous forme de capitaux de base ou de capitaux conditionnels, en l'absence de la certitude de revenus fournie par un CEC.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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