Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 219 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(219) Il a souligné qu'en vertu du CEC, les investisseurs dans HPC conservaient une partie substantielle des risques, en particulier les risques liés aux coûts de construction, mais aussi certains risques de fonctionnement et le risque lié au volume disponible. Les investisseurs supporteraient le risque des dépassements de coût de construction et les retards d'exécution, étant donné que la rémunération prévue dans le CEC ne serait versée qu'à partir du moment où l'électricité serait vendue, c'est-à-dire lorsque la centrale serait opérationnelle. Dans le cas où NNBG ne construirait pas la centrale dans les délais de mise en service cibles prédéterminés, elle risquerait aussi de voir la durée du CEC — qui est calculée à partir de cette date — écourtée. Si la construction n'était pas achevée à la date d'échéance, le Royaume-Uni serait en droit de résilier le CEC unilatéralement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).