(227) Le Royaume-Uni a allégué que le CEC n'entraînait aucune distorsion significative de la concurrence, puisque ni NNBG ni EDF ne seraient probablement motivées ou aptes à s'engager dans une stratégie pour influencer le PR sur la base duquel sont calculés les paiements compensatoires. Si NNBG tentait de réduire le PR en usant de stratégie, elle s'écarterait de sa stratégie de réduction des risques, qui est de réaliser le PR. Le Royaume-Uni doute également qu'il soit bénéfique pour NNBG sur le marché en amont, ou NNBG ou EDF sur les marchés de détail en aval, de suivre une telle stratégie. Il a mentionné que les régulateurs des régimes de réglementation britannique et européen empêcheraient eux aussi NNBG de mettre en place une stratégie pour influencer le PR.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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