(29) un premier seuil fixé au niveau du TRI des fonds propres escompté produit au moment de la présente décision par le modèle financier le plus récent, ou 11,4 pour cent sur une valeur de consolidation engagée et en termes nominaux. Tout gain au-delà de ce niveau sera partagé entre la contrepartie du CFDP (30 %) et NNBG (70 %);
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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