(30) un deuxième seuil plus élevé, fixé entre 13,5 % en termes nominaux et 11,5 % en termes réels (corrigés par l'IPC), sur la base du même modèle que celui cité au point précédent. Au-delà de ce seuil, tout gain sera partagé entre la contrepartie du CFDP (60 %) et NNBG (40 %).
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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