(306) Concernant la définition d'un SIEG, «[f]orce est de constater que, en droit [de l'Union] et aux fins de l'application des règles de concurrence du traité [FUE], il n'existe ni de définition réglementaire claire et précise de la notion de mission SIEG, ni de concept juridique établi fixant, de manière définitive, les conditions qui doivent être réunies pour qu'un État membre puisse valablement invoquer l'existence et la protection d'une mission SIEG, soit au sens de la première condition énoncée dans l'arrêt Altmark, soit au sens de l'article 106, paragraphe 2, [TFUE]». En l'absence de règles spécifiques de l'Union européenne, les États membres disposent d'un large pouvoir discrétionnaire quant à la définition de ce qu'ils considèrent comme des services d'intérêt économique général. Toutefois, ce pouvoir a des limites. Ainsi, bien que la Commission n'ait pas compétence pour déterminer quel type exact de service peut être qualifié de SIEG et quel autre type ne peut être qualifié comme tel, elle peut — en principe — décider qu'un État membre a commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant un service de SIEG. Un État membre ne peut par exemple attacher des obligations de service public à des services qui sont déjà fournis ou peuvent être fournis de façon satisfaisante et dans des conditions conformes à l'intérêt public, telles que définies par l'État, par des entreprises opérant dans des conditions de marché normales.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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