(312) En ce qui concerne la nature contraignante de l'obligation de service public en l'espèce, le Royaume-Uni semble faire valoir qu'elle est garantie par la combinaison de clauses strictes destinées à garantir que NNBG respectera les délais fixés et le fait que dès que NNBG aura entamé la construction, elle n'aura aucune échappatoire au vu des coûts irrécupérables extrêmement élevés en cas de non-exécution. En effet, le CEC semble prévoir une série de clauses strictes incitant NNBG à honorer ses obligations contractuelles et autorisant les autorités britanniques à résilier le contrat si certaines obligations ne sont pas exécutées. En outre, la nature du projet implique bel et bien des coûts irrécupérables extrêmement élevés qui dissuaderont très probablement NNBG d'abandonner le projet. Toutefois, en dépit de la nature spécifique du projet, les dispositions contractuelles sont des obligations contractuelles typiques que toute partie contractuelle chercherait à inclure dans un accord similaire, plutôt qu'une obligation de service public imposée par les autorités britanniques. NNBG n'est en réalité pas obligée de construire la centrale nucléaire, pas plus qu'elle n'est obligée de la construire pour une certaine date. Les autorités britanniques ne peuvent garantir le respect d'aucune obligation à cet égard; elles ne peuvent que résilier le contrat.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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