(32) Tout coût relatif à la conception, à l'exploitation autre qu'à un niveau raisonnable et prudent, à la disponibilité ou la capacité de la centrale, les dépenses de capital non liées à la maintenance, les dépenses relatives à une nouvelle structure (non construite dans le bâtiment existant), les financements et certains coûts de transfert des déchets seront exclus des révisions.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.