(326) Pour que les avantages puissent être qualifiés d'aide au sens de l'article 107 TFUE, ils doivent être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État. Cela signifie que tant les avantages accordés directement par l'État que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État, sont inclus dans la notion de ressources d'État visée à l'article 107, paragraphe 1, TFUE. En ce sens, l'article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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