Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 333 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(333) Quatrièmement, le projet de loi sur l'énergie conférera à l'autre partie au contrat un pouvoir de lever des recettes qui lui permettra de collecter auprès des fournisseurs les fonds requis pour effectuer les paiements aux producteurs couverts par le CEC, et plusieurs mécanismes seront mis en place par l'État pour garantir le versement des paiements dans le cas où un fournisseur ne s'acquitterait pas de son obligation de paiement. Ces mécanismes comprendront l'obligation pour les fournisseurs de constituer des garanties, un fonds de réserve en cas d'insolvabilité et la désignation d'un fournisseur de dernier recours. Le fonds de réserve en cas d'insolvabilité permettra à l'autre partie au contrat de disposer de fonds pour couvrir les taxes impayées par un fournisseur au cours de la période suivant l'épuisement de sa garantie et jusqu'à la désignation d'un fournisseur remplaçant dans le cadre du mécanisme du fournisseur de dernier recours administré par l'organisme britannique de régulation des marchés du gaz et de l'électricité — l'Ofgem.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).