Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 334

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 334 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(334) Cinquièmement, l'autre partie au contrat rendra compte à l'État de la mise en œuvre de ses obligations. Sous ce rapport, l'autre partie au contrat sera régie par un document-cadre, définissant notamment la relation entre l'autre partie au contrat et l'État, les principes de fonctionnement de l'autre partie au contrat, les aspects réservés aux actionnaires, les rôles et responsabilités de l'autre partie au contrat, ses responsabilités financières et de gestion, ainsi que les exigences en matière de compte rendu et de suivi. Ledit document définira également les paramètres dans le cadre desquels l'autre partie au contrat devra remplir ses fonctions en rapport avec les CEC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).