(334) Cinquièmement, l'autre partie au contrat rendra compte à l'État de la mise en œuvre de ses obligations. Sous ce rapport, l'autre partie au contrat sera régie par un document-cadre, définissant notamment la relation entre l'autre partie au contrat et l'État, les principes de fonctionnement de l'autre partie au contrat, les aspects réservés aux actionnaires, les rôles et responsabilités de l'autre partie au contrat, ses responsabilités financières et de gestion, ainsi que les exigences en matière de compte rendu et de suivi. Ledit document définira également les paramètres dans le cadre desquels l'autre partie au contrat devra remplir ses fonctions en rapport avec les CEC.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.