(343) La Commission a expliqué la façon dont elle entendait interpréter l'article 106, paragraphe 2, TFUE, lorsqu'elle apprécierait une mesure notifiée impliquant une aide d'État et l'exécution d'un SIEG, dans sa communication sur l'encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (ci-après le «cadre SIEG»). Elle a conclu, au considérant 315 ci-dessus, que la mesure notifiée n'impliquait pas l'exécution d'un véritable SIEG, alors qu'il s'agit là d'une condition essentielle à l'appréciation de la mesure au titre de l'article 106, paragraphe 2, TFUE. Par conséquent, elle ne juge pas nécessaire d'apprécier les autres exigences prévues dans le cadre SIEG pour conclure que la mesure notifiée ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base des critères visés à l'article 106, paragraphe 2, TFUE.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 343
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.