Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 372

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 372 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(372) L'article 2, point c), du traité dispose que les États membres «facilitent les investissements et assurent, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté». L'article 40 prévoit que la Commission publie périodiquement des programmes de caractère indicatif, portant notamment sur des objectifs de production, afin de stimuler l'investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).