(372) L'article 2, point c), du traité dispose que les États membres «facilitent les investissements et assurent, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté». L'article 40 prévoit que la Commission publie périodiquement des programmes de caractère indicatif, portant notamment sur des objectifs de production, afin de stimuler l'investissement.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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