(396) En présence de telles défaillances à long terme des marchés de capitaux, une garantie de crédit ne suffirait pas, en soi, à attirer l'investissement dans une nouvelle installation nucléaire car elle ne répond qu'au besoin d'obtenir un financement par emprunts pour le projet, mais ne traite pas les problèmes spécifiquement liés à l'énergie nucléaire, par exemple les risques spécifiques à la construction et au cycle de vie complexe de ladite installation. La garantie de crédit permet à l'investisseur d'emprunter, tandis que le CEC lui permet d'engager des fonds propres dans le projet. De surcroît, son existence même repose sur celle du CEC et lui est intrinsèquement liée vu que la notation du projet tient compte de l'existence du CEC. Seuls les revenus garantis au titre du CEC pourraient compenser le profil de risque à long terme du projet.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 396
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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