(407) Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission s'est demandé si le taux de rendement était proportionné, compte tenu de la combinaison du CEC et de la garantie de crédit ainsi que d'autres éléments d'atténuation des risques prévus dans la mesure, qui semble compatible avec des taux de rendement substantiellement plus faibles que ceux garantis à NNBG en raison de l'existence d'un risque plus faible. En particulier, de par sa nature, le CEC élimine essentiellement les risques liés aux prix du marché, tandis que la mesure vise à protéger l'investisseur contre divers événements en lui offrant une compensation.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 407
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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