(42) Une modification de la base réglementaire a lieu lorsque i) l'ONR (ou le régulateur qui lui succède) ne réglemente plus la centrale en évaluant si un sacrifice requis aux fins de la réduction des risques serait fortement disproportionné par rapport au profit qui serait réalisé, ou ii) l'agence environnementale compétente (ou le régulateur qui lui succède) ne considère plus une option de réduction des risques associés à la centrale comme un risque environnemental acceptable par suite de l'évaluation visant à déterminer si les coûts de mise en œuvre sont disproportionnés par rapport aux bienfaits environnementaux obtenus.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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