Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 456

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 456 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(456) Un TRI du projet révèle le taux de rendement que le projet est estimé produire, compte tenu de l'ensemble de la structure du capital qui est utilisée pour financer le projet. Plus particulièrement, un TRI du projet tient généralement compte tant des fonds propres fournis par les actionnaires que de la dette provenant des prêteurs. Le coût des fonds propres est normalement supérieur au coût de la dette, étant donné que les actionnaires escomptent un rendement supérieur sur le capital qu'ils engagent que celui requis par les prêteurs, reflétant les différents niveaux de risque que cela représente. Les actionnaires sont confrontés à un risque plus élevé en s'engageant à fournir des fonds, étant donné qu'ils risquent de perdre tout ou partie de ces fonds si le projet ne produit pas les résultats escomptés. Par ailleurs, les prêteurs sont normalement confrontés à un risque de défaut de paiement de la part du débiteur et bénéficient généralement d'un niveau de protection même en pareils cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).