(464) La Commission estime que le choix par l'IUK d'un niveau approprié de la commission de garantie, qui reflète de façon adéquate les risques qu'entraîne la fourniture d'une telle garantie, devrait tenir compte de l'utilisation des deux approches du calcul des frais qui sont décrites à la section 9.5.1.1.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 464
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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