(472) Le taux ajusté de la commission de garantie tient compte des préoccupations de la Commission concernant la solvabilité du projet, l'échéance exceptionnellement longue des obligations à émettre ainsi que l'incertitude du taux des titres lors de l'émission obligataire. Il correspond à un taux commercial reflétant le niveau de risque de ce projet, tenant compte également du degré de risque que supportera le garant.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 472
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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