(478) Comme discuté dans la section 9.5.2 ci-dessus, le TRI du projet peut être considéré comme conforme au taux de rendement qu'un projet de cette envergure et caractérisé par ce niveau d'incertitude devrait pouvoir atteindre. La Commission relève que le TRI du projet est inférieur à celui qui est généralement attribué à de grands projets de production dans le secteur de l'énergie ou aux producteurs d'énergie renouvelable financés par une aide d'État, même si les caractéristiques de ces projets sont très différentes.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 478
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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