Décision (UE) 2015/658 · Article

Article considérant 482

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
RéférenceConsidérant 482 de la décision (UE) 2015/658EUR-Lex →

(482) Si les TRI du projet peuvent changer pour des motifs liés aux niveaux d'efficacité globale du projet, les TRI des fonds propres pourraient augmenter par suite du refinancement du projet, et donc par des modifications qui exercent une incidence sur sa structure de capital. Plus particulièrement, comme mentionné au considérant 457 ci-dessus, il est concevable qu'un projet caractérisé par le niveau de risque présenté par HPC dans la phase initiale de construction, mais dont il peut alors être escompté qu'il diminue durant la phase opérationnelle, lorsque NNBG bénéficiera de revenus relativement sûrs et stables, attirera des opérations de refinancement d'envergure relativement grande. Il est par exemple concevable qu'une partie de la dette contractée durant la phase de construction puisse être refinancée, après la construction de la centrale, à des taux inférieurs à ceux appliqués initialement, reflétant précisément le niveau de risque plus faible que la dette de NNBG pourrait encourir après construction. En d'autres termes, le TRI du projet peut rester au même niveau, tandis que le TRI des fonds propres peut évoluer par suite de changements dans le ratio endettement/fonds propres et le coût de la dette.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).