(62) La sûreté constituée par les actionnaires, NNBG et l'émetteur vise à offrir l'assurance que les parties garanties: i) bénéficient d'une priorité maximale sur les créances des créanciers non garantis du débiteur concerné en cas d'insolvabilité de ce dernier; ii) conservent la possibilité de disposer des actifs grevés et d'utiliser les recettes de leur vente pour régler les dettes garanties non acquittées, s'il s'agit du meilleur moyen pour optimiser le recouvrement; et iii) exercent un contrôle maximal en cas d'insolvabilité de tout constituant et obtiennent la gestion de la sûreté en désignant un administrateur judiciaire pour les activités et actifs du débiteur concerné.
Décision (UE) 2015/658 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/658
RattachementDécision (UE) 2015/658
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32015D0658)
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