(12) À titre liminaire, les autorités françaises ont confirmé que, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002), l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI) conditionnait l'application du régime de taxation au tonnage au respect d'un seuil d'éligibilité maximal de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise pour les navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne. Ce ratio a été validé par la Commission au considérant 35 de la décision C(2003) 1476fin.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
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