(13) Les données détaillées recueillies par la direction française de la législation fiscale attestent du respect du pourcentage de navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon communautaire par rapport à la totalité du tonnage exploité par l'entreprise, et cela, société par société et pour chaque année depuis l'année d'option pour le régime. Les entreprises mentionnées dans les tableaux synthétiques envoyés à la Commission sont non seulement l'ensemble des entreprises adhérentes à l'association Armateurs de France et ayant opté pour le régime de taxation au tonnage, mais aussi les navires des sociétés armatoriales de services publics de passage d'eau. Les 15 % restants appartiennent à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime de taxation au tonnage et qui ne sont adhérentes d'aucun groupement d'armateurs (principalement la SNCM et la CMN). Les données fournies montrent que depuis l'introduction de la taxation au tonnage en 2003 jusqu'à 2014, aucun bénéficiaire n'a dépassé le seuil en question. Le taux le plus élevé récemment constaté est de 41 %, ce qui est bien au-dessous du seuil autorisé en 2003.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.