(15) De plus, tous les bénéficiaires actuels exploitent sous pavillon d'un État membre de l'Union ou d'un État partie à l'accord EEE (ci-après dénommé «pavillon européen») une proportion de tonnage net de leur flotte au moins égale à 25 %. Dès lors que les bénéficiaires du régime ont l'obligation de maintenir ou d'augmenter le niveau de leur flotte sous pavillon européen, jamais plus de 75 % du tonnage net de leur flotte ne pourra être composé de navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon européen. Ainsi, ils respecteront toujours les conditions de la décision C(2003) 1476fin.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
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