Décision (UE) 2015/667 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (UE) 2015/667EUR-Lex →

(17) Pour remédier à cette situation, les autorités françaises se sont engagées à ce que, à partir de l'année fiscale 2015, l'option pour le régime de taxation au tonnage ne soit valable qu'à la condition que l'entreprise exploite sous pavillon européen une proportion de tonnage net de sa flotte au moins égale à 25 %, et qu'elle s'engage à maintenir ou augmenter cette proportion au cours de la période décennale pendant laquelle l'option est valable. Dans le cas d'un groupe fiscal intégré, cet engagement s'apprécie au vu du tonnage net total des sociétés du groupe fiscal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).