(17) Pour remédier à cette situation, les autorités françaises se sont engagées à ce que, à partir de l'année fiscale 2015, l'option pour le régime de taxation au tonnage ne soit valable qu'à la condition que l'entreprise exploite sous pavillon européen une proportion de tonnage net de sa flotte au moins égale à 25 %, et qu'elle s'engage à maintenir ou augmenter cette proportion au cours de la période décennale pendant laquelle l'option est valable. Dans le cas d'un groupe fiscal intégré, cet engagement s'apprécie au vu du tonnage net total des sociétés du groupe fiscal.
Décision (UE) 2015/667 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/667
RattachementDécision (UE) 2015/667
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0667)
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